Tribunal de commerce de Toulon, 15 septembre 2025, n° 2024J00362
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024J00362
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société SPVIE est une société de courtage exerçant l'activité d'intermédiaire en assurance en qualité de courtier grossiste, consistant à concevoir et promouvoir des produits d'assurance dont le risque est porté par des organismes assureurs, et à constituer un réseau de distribution d'intermédiaires indépendants; ATTENDU que la société TOURRIS COURTAGE, anciennement dénommée AH MUTUELLES, a conclu avec SPVIE une convention de partenariat en date du 2 novembre […] RTAGE à payer à SPVIE la somme de 37.215,03 € au titre du remboursement des commissions précomptées versées, s'agissant, s'agissant des chutes de contrats constatées sur son portefeuille; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance ATTENDU que le Tribunal condamnera la société TOURRIS COURTAGE à payer 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance liquidés ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit; Sur la demande d'assortir l'exécution de la décision d'une astreinte et sa liquidation ATTENDU que l'objet de la condamnation ne correspond pas à une obligation de faire; ATTENDU que le temps n'est pas un facteur aggravant de la situation objet de l'instance; ATTENDU que SPVIE n'a pas conclu sur le préjudice engendré par le recouvrement de la somme réclamée et l'évolution de ce préjudice dans le temps; ATTENDU que l'exécution sous astreinte n'étant pas justifiée en l'espèce; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera SPVIE de sa demande d'astreinte;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; VU l'article 1103 du Code civil ; VU l'article L.521-2 II, 2° du Code des assurances ; VU l'article L.521-1 et suivants du Code des assurances ; VU l'article L.521-4 du Code des assurances ; VU l'article L.112-2-1 II du Code des assurances ; VU l'article L.221-1 I, 1° du Code de la consommation ; VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 (RG 2023020593) ; VU le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2024 (RG 2024001729) ; VU la publication de l'ACPR d'avril 2023 intitulée : « Les obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.