Tribunal de commerce de Toulon, 10 septembre 2025, n° 2024R00130

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
10 septembre 2025
Numéro
2024R00130

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n° 2024R130 et 2025R56 ATTENDU que les sociétés ALFONSI FRERES et BONIFAY avaient contracté dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir négociant en matériaux et travaux publics et exploitation de carrière ; ATTENDU que la société ALFONSI FRERES avait ouvert un compte dans les livres de la société BONIFAY pour pouvoir s'approvisionner dans plusieurs dépôts ; ATTENDU q […] 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contratcadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. » ATTENDU que le 17/03/2025 a été ouvert à l'encontre de la société ALFONSI FRERES une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que la société BONIFAY a déclaré sa créance auprès du mandataire Maître [U] le 21/03/2025 ; ATTENDU que la nouvelle situation de la société ALFONSI FRERES placée en liquidation par le tribunal de commerce d'AJACCIO ne justifie plus une décision du juge des référés du tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que dans ces conditions, le juge se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société BONIFAY ; ATTENDU que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L 622-21 du CODE DE COMMERCE Vu les documents versés aux débats. JOINT les instances n° 2024R130 et 2025R56 ; SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO, LAISSE à la charge de la SAS BONIFAY les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.