Tribunal de commerce de Toulon, 20 janvier 2025, n° 2025F00145

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
20 janvier 2025
Numéro
2025F00145

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'en effet, le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024 est entaché d'une erreur matérielle ; ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante en modifiant la page 3, 7 ème paragraphe : « ATTENDU que Maître Mathieu COCHET, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement » Au lieu de « ATTENDU que Maître OLIVARES Romain, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement » DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024, Vu la requête formulée par la société SICIE FORMATION, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, CONSTATE que le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entaché d'une erreur matérielle ; DIT qu'il convient de réparer ladite erreur ; RECTIFIE comme suit le jugement page 3, 7 ème paragraphe : « ATTENDU que Maître Mathieu COCHET, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement » DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.