Tribunal de commerce de Toulon, 25 mars 2025, n° 2025F00278

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
25 mars 2025
Numéro
2025F00278

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F278 et 2024F1856 ; ATTENDU que le Tribunal a pris acte que les dettes nées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce à hauteur de la somme de 14 239,58 € ont été régularisées ; ATTENDU qu'une créance super privilégiée a été générée à hauteur de la somme de 12 976,28 €, mais que cette dernière a été régularisée ; ATTENDU que les créances à échoir des sociétés COFICA BAIL pour un montant total de 66 596,44 €, seront réglées hors plan ; ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel maximal de 5 000 euros la première année et ensuite selon l'option choisie ou imposée au créanciers, outre les intérêts liés aux prêts bancaires, en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ; ATTENDU qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de la SAS NIMAG dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ; ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience. JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F278 et 2024F1856 ; ARRETE le plan de redressement proposé par la SAS NIMAG aux conditions suivantes : DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option numéro 1 du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir : * paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances progressives, DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option 2 du débiteur de leur acceptation des délais et remises proposés dans le plan à savoir : *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.