Tribunal de commerce de Toulon, 2 février 2026, n° 2024J00024
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2024J00024
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications des parties que ; ATTENDU que la SAS MICOM, créée en 2018, a pour activité les services de télécommunication liées aux nouvelles technologies à destination des entreprises et des particuliers ; ATTENDU que La SAS [M], créée en 1993, est spécialisée en matière de réseaux de communication, présente sur l'ensemble du territoire, ses prestations couvrent tous les métiers du secteur : l'ingénierie, la construction, la mise en service, l'exp […] de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; De RESERVER les dépens. » ; DISCUSSION ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ; ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur ; ATTENDU que certaines pièces listées par le demandeur sont absentes ; ATTENDU que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour permettre au Tribunal de Commerce une appréciation sans réserve de la position des parties ; ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence de rouvrir les débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 et d'ordonner aux parties de produire les documents et les explications détaillées dans le dispositif ci-après, et complètent leurs conclusions si elles le jugent nécessaire ; ATTENDU que le Tribunal permet à chaque partie, de présenter des observations sur les éclaircissements demandés afin de recueillir les observations des parties et respecter le principe du contradictoire ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Par jugement avant dire droit, ROUVRE les débats à l'audience du lundi 02 mars 2026 à 15h00 ; ORDONNE aux parties le versement des pièces suivantes au débat : Pièces n°3 et n°4 : Les pièces des prestations de sous-traitance de la société MICOM (BDC et factures) pour le compte de la société [M], dans le cadre d'opérations d'installation et d'assistance technique de raccordements pour les clients de la société SFR ; Pièce n°6, relative à la relation contractuelle entre la SAS MICOM et la SAS [M] ; * Les tableaux comparatifs des interventions de la SAS MICOM et de la SAS [M], pour les raccordements, les SAV, de janvier à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2023J00329
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2023J00486
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2024J00089
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2025J00134
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2025R00102
- Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2024J00346
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.