Tribunal de commerce de Toulon, 1 septembre 2025, n° 2025J00133
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00133
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que par acte sous seing privé du 27/09/2011 la société CAP BEAUTE sollicite l'ouverture d'un compte professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE du [Localité 2] ; QUE pour garantir tous les engagements pris par cette société Madame [A] par acte sous seing privé du 20/08/2023 ce porte caution solidaire pour un montant de 18 000€ ; ATTENDU que suivant un jugement du 28/05/2024 le Tribunal de commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la sociét […] 25, il sera statué au fond de manière réputé contradictoire ; ATTENDU que Le compte courant de la société CAP BEAUTE ouvert dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE DU [Localité 2] n'a pas été clôturé par la banque avant le prononcé de la liquidation judiciaire du 28/05/2024 ; ATTENDU qu'en vertu de l'article L.641-11-1 du code du commerce « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire » ; ATTENDU que La cour de cassation, chambre commerciale, du 11/09/2024, pourvoi n°23-12.695 confirme dans sa décision que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraine pas la clôture automatique d'un compte courant. Dès lors, son solde ne devient pas exigible et la caution n'a pas à payer cette dette ; Cette décision de la cour de Cassation marque un revirement de jurisprudence. Effet pour la caution si le compte n'est pas clôturé, son solde n'est pas exigible et la caution ne peut être tenue de payer cette dette ;
DISPOSITIF : En conséquence, la LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et devra supporter les dépens de l'instance ; PAR SES MOTIFS Le Tribunal ; VU les articles 1103, 1104,1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil ; VU l'article L.641-11-1 du Code du commerce ; VU l'artêté de la Cour de cassation du 11/09/2024, pourvoi n°23-12.695 ; VU les pièces ; DEBOUTE La LYONNAISE de BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusion ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; LAISSE à la charge de LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.