Tribunal de commerce de Toulon, 23 avril 2025, n° 2025R00005
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2025R00005
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire : ATTENDU QUE, par acte régulier, la société NOVA NAUTIC, exploitant l'enseigne PORALU MARINE, est volontairement intervenue à l'instance en qualité de véritable défenderesse, venant aux droits de la société PORALU MENUISERIE, telle qu'identifiée dans ses propres écritures par son immatriculation au RCS ; ATTENDU QUE cette intervention a été valablement formalisée et n'a soulevé aucune opposition de la part des autres parties ; QU'EN CONSEQUENC […] les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence bénéficient d'une présomption d'impartialité ; QU'accéder à une telle demande reviendrait à remettre en cause, de manière générale, la probité des experts relevant de cette cour, ce qui ne saurait être admis ; Sur la production d'une attestation d'assurance par TECH OFFSHORE : ATTENDU QUE la société TECH OFFSHORE, réalisatrice des travaux, s'oppose à la demande de communication de sa police d'assurance sous astreinte ; QUE la société TECH OFFSHORE produit aux débats deux attestations d'assurance en cours de validité émanant de son assureur GENERALI, couvrant la période concernée ; QUE dès lors, la demande de communication sous astreinte se trouve privée d'objet et doit être rejetée; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : ATTENDU QU'en l'état de la procédure, il n'apparaît pas justifié de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement de frais irrépétibles ; Sur l'article 696 du Code de Procédure Civile : ATTENDU QU'il convient de laisser à la charge de la société PORT PIN ROLLAND, les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS PREND acte de l'intervention volontaire de la société NOVA NAUTIC exerçant sous l'enseigne PORALU MARINE, en qualité de défenderesse, DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de récusation de l'expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, formée par la société NOVA NAUTIC ; DIT n'y avoir lieu à communication des polices d'assurance formulée à l'encontre de la société TECH OFFSHORE, PREND ACTE des protestations et réserves émises par les défenderesses, ORDONNE une expertise, DIT que la mission de l'expert devra être strictement limitée aux constatations techniques nécessaires à l'établissement de la preuve des faits litigieux, à l'exclusion de toute appréciation de resp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.