Tribunal de commerce de Toulon, 12 novembre 2025, n° 2025R00012

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025R00012

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le 8 septembre 2017, Monsieur [M] [U] a confié le remplacement du pare-brise de son véhicule de marque Mercedes à la société MOTORS COVERING, exploitant un atelier de réparation automobile situé à [Localité 2] ; ATTENDU que le 15 décembre 2017, son véhicule a subi une panne électrique et a été remorqué jusqu'au garage MONCENIX à [Localité 3]. Là, il a été diagnostiqué un défaut d'étanchéité du pare-brise remplacé par la société MOTORS COVERING ; ATTENDU que Mons […] ieur [Z] [A] en personne au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable à la somme de 3594.80 € à titre de provision pour n'avoir pas réservé les sommes dues suite à une condamnation en tant que liquidateur amiable ; ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont l'emploi du terme « provision » sur une créance préexistante et non contestable qui est une demande indemnitaire reconnue par Monsieur [M] [U] qui reconnait dans son assignation lorsqu'il indique « réclamer la condamnation de Monsieur [Z] [A] à la somme de 3594.80 € à titre de provision pour les dommages et intérêts » ; ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont la compétence du Juge des référés pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; EN CONSEQUENCE, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ; ATTENDU que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ; ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS VU les articles 122, 123, 32-1, 696, 873, 873-2 et 700, du Code de procédure civile VU les articles 1355 du Code civil VU les articles L237-12 du Code de commerce VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence. DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ; SE DECLARE incompétent ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de Monsieur [U] [M] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves MADELAINE Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Jean-Y
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.