Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 mai 2025, n° 2022008354
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2022008354
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les demandes formulées par le tribunal Monsieur [H] [R] se devait de répondre à la demande du tribunal, suite au jugement du 2 février 2024, et fournir tout document justifiant de la cession de ses actions de la société [Adresse 3]. Il appert de constater que Monsieur [H] [R] est défaillant dans l'administration de ladite preuve. Par conséquent, il doit être jugé que Monsieur [H] [R] était toujours le bénéficiaire économique final de la société CENTRE EUROPEEN DU PNEU et […] t des factures au regard du supposé contrat entre les parties. Les factures sont bien produites mais la valeur de la justification n'a qu'une valeur intrinsèque, seul le tiers à la relation comme le juge est en mesure de déterminer la valeur à accorder au regard de l'existence et de la légitimité de la prestation considérée comme délivrée. Le fait que le curateur ait admis les huit factures au titre de la déclaration de créances ne présageaient en rien de la légitimité des factures émises, qui relèvent d'une contestation de créances que le juge doit trancher en fixant la créance admissible. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société INTERCOP. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la société INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.