Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 avril 2025, n° 2023003068

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
28 avril 2025
Numéro
2023003068

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositio […] t à la fixation de leur montant. Il ressort des éléments de la cause qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la société LA [Localité 4] par le tribunal de commerce de Nanterre, le 29 février 2024, à laquelle la SCP BTSG est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit du 24 avril 2024, la société GROUPE ELITE RESTAURATION appelle le liquidateur judiciaire à la cause. Jonction des procédures est ordonnée le 10 juin 2024. Cependant, à l'audience du 10 février 2025, la société GROUPE ELITE RESTAURATION ne présente pas dans ses pièces sa déclaration de sa créance. En l'absence de ce document, la créance éventuelle de la société GROUPE ELITE RESTAURATION est inopposable à la procédure collective et sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance, doit être déclarée irrecevable. Aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société GROUPE ELITE RESTAURATION. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare irrecevable la société GROUPE ELITE RESTAURATION en sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [Localité 4] ; Laisse à la charge de la société GROUPE ELITE RESTAURATION les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.