Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 mars 2025, n° 2024000223

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
10 mars 2025
Numéro
2024000223

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur le rapport d'expertise du 27 septembre 2023 À la lecture du rapport, on relève notamment les éléments suivants : Une difficulté réside dans la qualification de la prestation de coaching rendue et notamment des différences pouvant exister avec le conseil et la formation, chaque partie donnant sa propre définition des activités de coaching, de conseil et de formation ; Les définitions de la notion de coaching par des associations reconnues dont l'IFC (International Coachin […] compter du dépôt du chèque ou du virement. De fait, on peut raisonnablement penser qu'à la date de l'audience, la société [J] [M] qui n'en fait état ni oralement ni dans ses écritures, est censée avoir d'ores et déjà encaissé les fonds. En l'absence de démonstration contraire, cela exonère la société INITIUM COACHING de devoir acquitter la somme de 1.356 EUR. Bien qu'en principe le demandeur aux opérations d'expertise en avance les frais, ce qui est le cas en l'espèce, et que la partie qui succombe doit les rembourser dans leur intégralité, il s'avère que le défendeur non succombant à l'instance, a procédé au règlement de la moitié des frais d'expertise et n'a pas formé de demande précise en remboursement de ces frais, de sorte que la somme de 2.830,20 EUR demeure acquise à la requérante. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la INITIUM COACHING et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.500 EUR. Les dépens sont fixés en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate que la société INITIUM COACHING a payé à la société [J] [M] la somme de 1.356 EUR en règlement des 10 % contractuels sur ses prestations de coaching ; Constate que la société INITIUM COACHING a payé à la société [J] [M] la somme de 2.830,20 EUR en règlement de la moitié des frais d'expertise ; Déboute la société [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société [J] [M] à payer à la société INITIUM COACHING la somme de 2.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.