Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 novembre 2025, n° 2024000561
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2024000561
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, À titre liminaire, il convient de relever que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission au passif qui concerne l'existence, la nature et le montant de la créance et dès lors que le montant de la créance a été admise au passif de la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal, l'admission du montant principal dû ne fait pas débat. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution En vertu de l'article 2288 du code […] e régulariser le montant de 33.826,36 EUR par la mise en place de trois virements respectifs. Il n'a toutefois pas procédé aux virements qu'il a lui-même proposés, et il n'a jamais émis la moindre contestation concernant les montants dus des factures impayées. Il n'a par ailleurs jamais répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés. Au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées, Monsieur [M] [P] échoue à démontrer qu'il n'est pas redevable, en sa qualité de caution, du montant de 30.000,00 EUR auquel il s'est engagé. Il suit que Monsieur [M] [P] doit être condamné à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 30.000,00 EUR en sa qualité de caution personnelle et solidaire au titre des créances impayées de la SARL ETANCHE +. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS UNION MATERIAUX et de lui allouer la somme de 1.750 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [M] [P] qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute Monsieur [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 30.000,00 EUR en sa qualité de caution personnelle et solidaire ; Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 1.750 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.