Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 mars 2025, n° 2024000564

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
24 mars 2025
Numéro
2024000564

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la compétence L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure, notamment celles d'incompétence, doivent être soulevées in limine litis * Conformément à l'article 75 du même code, l'exception d'incompétence doit être motivée en fait et en droit, en indiquant la juridiction compétente. Tel est le cas en l'espèce. Ceci exposé, aux termes de l'article 6 du code des marchés publics, s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, […] AE d'exécuter une mission de service public, en tant que même si la location en elle - même est une opération commerciale, son usage, dans le cadre d'une mission de service public telle qu'évoquée dans le courrier de l'INRAE du 19 janvier 2022, et non contesté par la société RENT A CAR, le rattache à une activité de service public * Exigence d'un prix ou d'un équivalent : le contrat est conclu moyennant le paiement d'un loyer Suivant les dispositions des articles L. 1111-1 et L. 1111-3 du code de la commande publique, le contrat de location, conclu avec la société RENT A CAR, respecte bien les critères d'un contrat administratif. Cette qualification entraîne la compétence du juge administratif pour trancher le litige de cette nature. Il résulte de ce qui précède que le tribunal se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société RENT A CAR. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la société RENT A CAR la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.