Tribunal des activités économiques d'Avignon, 14 mars 2025, n° 2024002116

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
14 mars 2025
Numéro
2024002116

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppos […] t intérêts au titre de la procédure abusive La SASU LA FABRIQUE DES COULEURS sollicite l'allocation de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve de l'existence du préjudice subi indépendamment du retard de paiement du débiteur. Or, la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS ne démontre pas l'abus de droit d'agir en justice de la SASU KS PEINTURES, pas plus qu'elle ne démontre avoir subi un préjudice (moral, matériel, financier) susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS et de lui allouer à ce titre, la somme de 3.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la SASU KS PEINTURES. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée le 18 janvier 2024 par la SASU KS PEINTURES à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 2 octobre 2023 rendue par le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.