Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 février 2025, n° 2024009616
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2024009616
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositi […] diate de l'intégralité de la créance risquerait de compromettre la pérennité de l'entreprise, et par ricochet, les chances de recouvrement pour le créancier. Par ailleurs, le créancier, bien que fondé en sa demande initiale, ne justifie pas d'un préjudice grave lié à l'octroi de délais de paiement, dès lors qu'un échelonnement raisonnable est proposé. En outre, le règlement prioritaire du capital dû, avant tout calcul des intérêts, constitue une solution équilibrée pour éviter une aggravation de la dette du débiteur tout en garantissant au créancier le recouvrement de son principal. Ainsi, le tribunal accorde à la société KIDS DESIGN des délais de paiement dont les modalités sont précisées dans le dispositif du présent. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [K] [D] [G], et de lui allouer à ce titre la somme de 500,00 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS KIDS DESIGN, qui succombe au principal.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la SAS KIDS DESIGN à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 9 février 2024 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.