Tribunal des activités économiques d'Avignon, 26 septembre 2025, n° 2024011090

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024011090

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la validité de la quittance subrogative L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du code civil dispose que les vices du c […] ilité et que la créance résulte d'un manquement de SADA que l'exécution provisoire vise justement à ne pas prolonger. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Or, considérant que l'exécution provisoire est parfaitement adaptée au cas de l'espèce, qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée pour le cas où un appel viendrait réformer sa décision et que le surplus restant à payer procède d'un dol cumulé avec une clause ill égale, la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'assuré et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par SADA qui succombe au principal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Prononce la nullité pour dol de la quittance subrogative de règlement de sinistre signée par les parties le 12 juillet 2023, Prononce la nullité pour illicéité de la pénalité de 50% a priori, sanctionnant l'inexactitude des déclarations relatives aux mesures de prévention incendie, édictée au chapitre V du titre 1 des conventions spéciales en page 15 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties, Condamne la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES à payer à la société PLUJAVAP une somme de 106.790,92 EUR à titre d'in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.