Tribunal des activités économiques d'Avignon, 3 juin 2025, n° 2024018254

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
3 juin 2025
Numéro
2024018254

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la compétence du juge des référés À titre liminaire, la société KAUKANI entend soulever l'incompétence du juge des référés pour statuer sur le présent litige, aux motifs que : * La demande formée par Monsieur [T] ne procède d'aucun caractère d'urgence ni d'aucun caractère d'évidence puisque le litige concerne « une action en responsabilité contractuelle consécutive à la rupture d'un contrat d'agent commercial impliquant nécessairement un débat approfondi et dé […] able et la demande de condamnation ne présente pas un caractère évident en droit et en fait. Il suit qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] de voir condamner la société KAUKANI à lui payer les sommes provisionnelles réclamées. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [R] [T]. Par ces motifs : Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Jugeons que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ou de l'absence d'urgence devant le juge des référés, ne constitue pas une exception d'incompétence ; Constatons l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Laissons à Monsieur [R] [T] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé augreffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition augreffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.