Tribunal des activités économiques d'Avignon, 31 mars 2025, n° 2024019143
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2024019143
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Au visa de l'article 2288, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. L'avenant à la convention de compte courant facilité de trésorerie commerciale du 6 février 2020 ; 2. Le relevé de compte courant ; 3. […] rovence du 23 octobre 2023 et suivant jugement du 30 juillet 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde. Constatant que la société ALCALUX était déjà en plan lors de la délivrance de l'assignation, la demande de sursis à statuer formée par la banque, sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce qui concerne les seules cautions dont le débiteur principal est en sauvegarde ou en redressement judiciaire et non en plan, ne saurait prospérer. Par ailleurs aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Ainsi, le tribunal ne peut que juger que Monsieur [I] [J] est débiteur de la somme de 28 358,17 € à l'égard de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la date du présent jugement. Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que Monsieur [I] [J] est débiteur de la somme de 28 358,17 € à l'égard de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la date du présent jugement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conforméme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.