Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 septembre 2025, n° 2025001225
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025001225
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la résiliation du contrat L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce l'article 8 des conditions générales de location du contrat n°1693962 intervenu le 11 juillet 2022 stipule : « le Bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non respect par le locataire de l'un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze […] écision. Sur les autres demandes Les dispositions de l'article 1343-2 étant d'ordre public, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [O] et de lui allouer la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société AAC. Par ces motifs : Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°1693962 signé le 11 juillet 2022 ; Ordonnons à la société AAC d'avoir à restituer le matériel loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons la société AAC à payer à la société [O] la somme provisionnelle de 119.356,95 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Octroyons à la société AAC un report du paiement des sommes dues à la société [O] de six mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons la société AAC à payer à la société [O] la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AAC aux dépens, dont contribution pour la justice économique d'un montant de 3.580,71 EUR et frais de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025011250
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025011245
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025010402
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025008043
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025005820
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025011243
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.