Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 septembre 2025, n° 2025001492
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2025001492
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles Le 13 février 2023, Monsieur [T] [E] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 6.000 EUR sur un prêt professionnel n° 102 780905800020489602 consenti à la société AC TRAVAUX par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]. Dans ce contrat, Monsieur [T] [E] a renoncé au bénéfice de la discussion défini à l'article 2298 du code civil. La société AC TRAVAUX n'a plus honoré ses engagements à compter du 5 octobre 2 […] bligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il en résulte que, d'une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et que, d'autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l'acte. Il suit que la somme de 6.000 EUR précédemment citée, objet de la condamnation, ne saurait être assortie d'intérêts de quelque nature que ce soit. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque, et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [T] [E], qui succombe au principal.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.000 EUR au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], Condamne Monsieur [T] [E] à payer la somme de 800,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformém
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.