Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 avril 2025, n° 2025004987

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
30 avril 2025
Numéro
2025004987

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Une modification substantielle de plan doit porter sur les objectifs et les moyens du plan qui sont la sauvegarde de l'entreprise, des emplois et l'apurement du passif ; toute modification affectant l'un de ces trois éléments doit être considérée comme portant sur les objectifs du plan. Le paiement anticipé du passif n'affecte aucun de ces trois éléments, mais au contraire a pour effet une amélioration du sort des créanciers, permettant d'anticiper l'apurement du passif. En effet, il est constant (notamment Com. 14 sept 2010 n° 09-16.347) que le paiement anticipé du passif a pour effet une amélioration du sort des créanciers, permettant ainsi d'anticiper l'apurement du passif, raison pour laquelle le remboursement anticipé ne s'analyse pas en une modification substantielle du plan, mais en une modalité de celui-ci. Il n'y avait donc pas lieu de recueillir l'avis des créanciers conformément à l'article R. 626-45 du code de commerce, cette disposition légale ayant pour but de protéger les créanciers qui pourraient être affectés par une modification substantielle du plan. Il convient d'autoriser le règlement anticipé de l'intégralité du passif résiduel. Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du débiteur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputée contradictoirement et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu l'avis du commissaire à l'exécution du plan, Vu le visa du ministère public, Constate que la modification du plan sollicitée ne présente pas de caractère substantiel tel que défini par l'article L. 626-26 du code de commerce. Autorise le règlement immédiat du solde du passif restant dû dans le mois de la présente décision en une seule et dernière échéance. Dit que le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.