Tribunal des activités économiques d'Avignon, 13 mai 2025, n° 2025005169
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2025005169
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la compétence Conformément à l'article R. 611-35 alinéa 1 du code de commerce, la procédure de conciliation ayant été ouverte devant la présente juridiction, le débiteur a par conséquent fait assigner le créancier devant celle-ci. L'article 876-1 du code de procédure civile dispose que dans les cas prévus par la loi, en l'espèce l'ouverture de la procédure de conciliation, il doit être statué selon la procédure accélérée au fond. Dès lors, la présente juridiction est compétente pour […] . Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». En l'espèce, la société LBC France, qui ne consent jamais à donner de réponse, fait preuve de mauvaise foi dès lors que dans les faits, elle ne souhaite aucunement négocier l'exigibilité de ses créances. Par conséquent, il convient d'accorder à la société BY C le report de deux années du paiement des sommes dues, issues de deux factures 5FR0492571 du 20 décembre 2024 et 5FR0518446 du 20 janvier 2025, d'un montant cumulé de 3.228,16 EUR, à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BY C en lui allouant à ce titre la somme de 1.200,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LBC France.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Jean-Michel CALLEJA, magistrat près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté du greffier, Nous déclarons compétent pour connaitre de l'assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond au terme d'une ordonnance de conciliation rendue le 5 février 2025 ; Accordons à la société BYC un report de paiement de deux années des sommes dues au titre des deux factures 5FR0492571 du 20 décembre 2024 et 5FR0518446 du 20 janvier 2025, d'un montant cumulé de 3.228,16 EUR, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamnons la société LBC France à payer à la société BY C la somme de 1.200,00 EUR,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.