Tribunal des activités économiques d'Avignon, 3 février 2026, n° 2025007920
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025007920
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de provision formée par la société [V] [K] Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande de condamnation à l'encontre de la société CARTONNERIE MODERNE tend bien à l'obtention d'une provision dont l'octroi est […] 'obligation est établi et qu'en conséquence, l'allocation de la provision sollicitée par la société [V] [K] à hauteur de la somme de 102.900,60 EUR en principal, ne saurait être ordonnée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARTONNERIE MODERNE et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société [V] [K]. Par ces motifs : Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Condamnons la société [V] [K] à payer à la société CARTONNERIE MODERNE la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons à la société [V] [K] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en appli cation de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.