Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 décembre 2025, n° 2025008038
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025008038
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande d'injonction sous astreinte et d'une provision L'article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend peuvent être ordonnées en référé. Il résulte de ce texte que même en présence d'une contestation sérieuse, pourvu que le cas d'urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par […] ieuse. Dès lors, les pouvoirs du juge des référés excluent l'interprétation d'un contrat ou la fixation d'une provision et d'un préjudice dont la connaissance relève de la seule compétence des juges du fond. Sur ces points, l'action de la société CEEVIVA excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge la société CEEVIVAL, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Constatons l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la société CEEVIVA la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.