Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 septembre 2025, n° 2025009898
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025009898
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le 4 juin 2025, par jugement de ce tribunal, la société SGC 13 a fait l'ob […] 5 juin 2025, soit, un jour avant la date de l'assignation. Il suit que les demandes formées à titre provisionnel doivent être déclarées irrecevables. D'autre part, il est constant que le juge des référés n'est pas habilité à prononcer la résolution d'un contrat. Il suit que cette demande, ainsi que celle qui tend à obtenir la restitution du véhicule, qui est sa conséquence directe, excède les pouvoirs du juge des référés. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS. Par ces motifs : Nous, Sébastien LEGRAND, juge en charge des référés au tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclarons irrecevable les demandes provisionnelles de la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS ; Jugeons que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat litigieux et, par suite, la restitution du véhicule, excède les pouvoirs du juge des référés ;
DISPOSITIF : Laissons à la société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.