Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 septembre 2025, n° 2025009967

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025009967

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la mesure d'instruction Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, L'EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la nature des désordres, décrire les travaux nécessaires à leurs reprises et en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices. Toute partie, justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout […] e l'expert, dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision, Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu'il déposera son rapport dans les six mois à compter de l'avis de consignation que le greffe lui adressera, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu'il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d'instruction, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation de délai ou du relevé de forclusion, Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d'instruction et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d'instruction, DISPOSITIF : Laissons à l'EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.