Tribunal des activités économiques d'Avignon, 6 août 2025, n° 2025010398

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
6 août 2025
Numéro
2025010398

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 642-24 du code de commerce : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou […] représentés par la SELARL ETUDE [C], représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] ès qualités. Suivant courrier du 10/03/2025 adressé au conseil de la requérante, la CARPA d'[Localité 2] a confirmé avoir été destinataire d'un virement de 1 500 000,00 euros. Il convient donc de constater que les défendeurs ont honoré leur obligation. En contrepartie du règlement, la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] ès qualités, s'engage définitivement et irrévocablement à se désister de l'instance et de l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA SYNERGIA [N] introduite à l'encontre de la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR). Il convient en conséquence d'homologuer la transaction dans les termes du protocole entre, la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], à laquelle se joignent la SA IMMOBILIERE [Localité 1], ainsi que la SA SYNERGIA [N], signé par elles les 10 mars 2025 et 5 juin 2025, en application des dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 642-24, L. 641-9 et R. 662-3 du code de commerce, Vu les conclusions des parties aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel, Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 14/05/2025 autorisant le liquidateur à transiger avec la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR) et la société SYNERGIA [N], sur la base d'un protocole Homologue le protocole transactionnel convenu entre les parties le 10/03/2025 et signé par le liquidateur le 25/06/2025, Constate que les défendeurs ont honoré leur obligation ; Donne acte au liquida
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.