Tribunal des activités économiques d'Avignon, 18 novembre 2025, n° 2025010568
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025010568
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuses. La demande de condamnation à l'encontre de la société KP1 Services tend bien à l'obtention d'une provision. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu […] ièces dont certaines non conformes aux dispositions de l'ordonnance de [Localité 6] de 1539 que le juge ne peut analyser. D'autre part, elle considère que les malversations imputables à Monsieur [G] [C] concernant une si importante vente pour laquelle il a perçu un bonus « transactionnel » de 4.750.000 EUR sont de nature à induire un contentieux. Or, pour l'heure, elle n'a introduit aucune instance à son encontre, aux fins de faire reconnaître son préjudice. Il appert qu'à cet instant et à ce stade, la contestation de la société KP1 Services du paiement du solde de la rémunération due à Monsieur [G] [C] n'est pas sérieuse et que la société KP1 Services doit être condamnée à payer par provision ce solde de rémunération, soit, la somme de 50.130 EUR. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [G] [C] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société KP1 Services.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société KP1 Services à payer à Monsieur [G] [C] la somme provisionnelle de 50.130 EUR correspondant au solde de la rémunération qui lui est due au titre de sa révocation ; Condamnons la société KP1 Services à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société KP1 Services aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.