Tribunal des activités économiques d'Avignon, 20 août 2025, n° 2025011180
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 20 août 2025
- Numéro
- 2025011180
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL En application de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et l'apurement de tout ou partie du passif. Selon l'alinéa 1 de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ense mble cédé, le paiement des créanciers et q […] e de commerce n'est pas assuré, l'offre ne présente que peu d'intérêts pour les créanciers, malgré l'abandon d'une créance de 73.032 euros de la société qui contribue à l'apurement partiel du passif. Le société VINILOG a d'ores et déjà consigné le prix de cession entre les mains de l'administrateur judiciaire. Il convient de constater que les organes de la procédure ainsi que le ministère public ont donné un avis favorable à l'adoption du plan de cession au profit de la société VINILOG. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retiendra l'offre de la société VINILOG sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, améliorations, observations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement. Dans l'attente de la signature des actes de cession, il y a lieu également d'autoriser le cessionnaire à exploiter le fonds de commerce sous sa responsabilité exclusive, dès le lendemain de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l'article L. 661-6 III du code de commerce, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre de reprise de la société VINILOG, Vu les rapports de l'administrateur et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Après avoir entendu le ministère public et le pollicitant, Prend acte de ce que le candidat a attesté ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce, Arrête le plan de cession de la société TRANSPORTS [X] [M] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.