Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 décembre 2025, n° 2025011263

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025011263

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la qualité du dirigeant Aux termes de l'article L. 653-1 du code de commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire, ou l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, lorsque ce dirigeant a commis une ou plusieurs des fautes prévues aux ar […] de gestion frauduleux, l'application de la durée maximale prévue par la loi. Compte tenu : * du caractère intentionnel mais non aggravé des fautes, * de l'absence d'antécédent disciplinaire ou judiciaire connu, * du défaut d'éléments permettant d'établir une fraude ou une appropriation d'actif, * et de la nécessité d'une sanction proportionnée à la gravité effective des manquements, Le tribunal estime qu'une faillite personnelle d'une durée de HUIT (8) ans constitue une mesure adaptée et suffisante pour sanctionner la légèreté fautive du dirigeant, tout en maintenant l'exemplarité requise par la matière des procédures collectives. Cette mesure emportant de plein droit, pour sa durée, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, il n'y a pas lieu de prononcer une interdiction distincte. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [S] [V] DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-11 et R.661-1 du code de commerce, Vu le rapport délivrée par la SELARL Étude [D], représentée par Maîtres [A] [U] et [X] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] BAT dirigée par Monsieur [S] [V], Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du ministère public, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Constate-la non-comparution de Monsieur [S] [V]; Déclare recevable la réquisition introduite par le ministère publique aux fins de prononcer une mesure de faillite
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.