Tribunal des activités économiques d'Avignon, 18 novembre 2025, n° 2025012841
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025012841
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société SKY NET tend bien à l'obtention d'une provision. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les […] tion de mise à disposition, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré. Sur la capitalisation des intérêts Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil étant d'ordre public, et aucune faute de procédure dans le recouvrement de la dette ne pouvant être imputée à la société CARMILA FRANCE dans le cas présent il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARMILA FRANCE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont supportés par la société SKY NET. Par ces motifs : Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance par défaut, assisté du greffier ; Condamnons la société SKY NET à payer à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 1.560 EUR, outre les intérêts au taux égal au taux légal majoré de 5 points, ainsi que la somme de 156 EUR, outre les intérêts au taux égal au taux légal majoré de 5 points ;
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société SKY NET à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SKY NET en tous dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.