Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2025, n° 2023004132
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 3
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2023004132
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que, tant Monsieur [B] [M] que Madame [J] [Z] née [A], ces derniers se sont valablement portés cautions de l'engagement de prêt souscrit par la Société IMPRIMERIE [A] ; Il est également admis et non contesté que ledit prêt cautionné par Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A] était garanti par un nantissement qui n'a pas été renouvelé de sorte que ladite banque a perdu le privilège dont elle disposait ; Toutefois, les […] taire des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette ; Cette obligation est due jusqu'à extinction de la dette ; A la lecture des pièces versées par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, le Tribunal confirme bien l'existence et la conformité de ces lettres d'information, mais ne dispose pas des justificatifs d'envoi ; En effet, il appartient à la banque de prouver qu'elle a envoyé ladite lettre d'information annuelle et s'en ménager la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la simple copie des lettres est insuffisante à justifier de l'envoi desdites lettres ; A ce titre, les cautions sont fondées à opposer un défaut d'information de sorte que la banque devra fournir un nouveau décompte en respectant les sanctions dont dispose l'ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, à compter du 01 Avril 2016 jusqu'à la date de l'assignation ; Ainsi, il y a lieu de surseoir sur les autres demandes dans l'attente de la fourniture d'un nouveau décompte par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 2313 et suivants du Code Civil, DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a commis une faute en ne renouvelant pas son nantissement sur l'outillage et ne justifie pas que les cautions n'ont subi aucun préjudice résultant de sa faute. DIT et JUGE que Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A], ès-qualité de caution, ne sont pas déchargées de leur obligation émanant de leur cautionnement en n'ayant justifié le montant de leur préjudice. DIT et JUGE que la CAISSE R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.