Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 25 mars 2026, n° 2025007122

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
Date
25 mars 2026
Numéro
2025007122

Extrait : motifs et dispositif

§§-*-§§ SUR CE : A titre liminaire, il convient de relever que ni Monsieur [T] [D], ni Madame [U] [D] n'ont comparu à l'audience, ni personne pour eux ; Ainsi, conformément à l'Article 472 du C.P.C., si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité : L'article L.651-2 du Code de Commerce dispose notamment que : « Lorsque la liquidation judic […] opérations de gestion réalisées par le dirigeant de la société ELYCLIM sont à l'origine de l'ampleur de cette insuffisance d'actif. Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SCP MJURIS, ès qualité de liquidateur de la société ELYCLIM, la somme de 163.937,61 euros. Ladite somme due portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l'assignation, 3- S'agissant des frais irrépétibles et des dépens Au vu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] indemnisent la SCP MJURIS, ès qualité, des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits. Ainsi, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] seront tenus de s'acquitter entre les mains de la SCP MJURIS ès qualité de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement à intervenir, Qu'il convient de passer les dépens en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire lu à l'audience, DIT ET JUGE que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité et qui ont favorisé l'insuffisance d'actif de la SARL ELYCLIM, DIT ET JUGE la SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [V], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ELYCLIM, recevable et pour partie bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE Madame [U] [D] et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.