Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 4 mars 2025, n° 2023006332
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2023006332
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : A titre préliminaire, compte-tenu du plan de continuation arrêté au bénéfice de la Société [M] [F] et la fin de la mission de la SELARL [A] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [A], ce dernier n'a plus qualité à intervenir dans la présente instance et le jugement à intervenir sera simplement déclaré opposable à la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [T] [B], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan ; * S'agissant des demandes en paiement de la […] ciété INTERNATIONAL PLYWOOD BV qui, en réalité, n'est pas justifié comme explicité ci-avant ; De fait, aucun défaut de délivrance conforme ne peut être sérieusement reproché à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV de sorte que les demandes indemnitaires reconventionnelles de la Société [M] [F] fondées uniquement sur un défaut de délivrance conforme ne sauraient prospérer ; Ainsi, la Société [M] [F] sera déboutée de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable que la Société [M] [F] indemnise pour partie la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV de ses frais irrépétibles ; Ainsi, la Société [M] [F] devra s'acquitter de la somme de 3.500,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [M] [F] sera également condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1194, 1231, 1231-1, 1650, 1652 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10-II et D.441- 5 du Code de Commerce, CONSTATE le défaut de la SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de Maître [T] [B], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, qui ne comparaît pas ni personne pour elle. PREND acte de ce que la mission de la SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON en sa qualité d'Administrateur Judiciaire est terminée. DIT et JUGE la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV recevable et pour partie bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. ORDONNE la fixation de la créance de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV au passif chirographaire du Redressement Judiciaire d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.