Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 24 mars 2026, n° 2024007150

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
24 mars 2026
Numéro
2024007150

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * S'agissant des paiements déjà réalisés par Monsieur [J] [M], Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Monsieur [J] [M] s'est porté caution des engagements de la Société GR TEX TP qui n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations ; Il n'est pas davantage contesté qu'en date du 17 Décembre 2021, Monsieur [J] [M] a cédé les actions qu'il détenait dans la Société GR TEX TP au profit de Monsieur [N] [Z] et de Monsieur [K] [Z] ; L'Article 4 de la cess […] u titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905, soit 12.000,00 € - 6.723,03 €, * 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907, soit 19.200,00 € - 7.269,10 €, * ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD ; * S'agissant de l'exécution provisoire, Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature de l'affaire ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Au regard des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement d'une somme de 1.000,00 € est justifiée pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD dans la présente procédure ; En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] à payer la somme de 1.000,00 € à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD à ce titre ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE qu'aucune mainlevée des cautionnements de Monsieur [J] [M] n'a été accordée par la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD. DIT et JUGE que Monsieur [J] [M] demeure tenu par ses cautionnements. CONDAMNE Monsieur [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de LA MOTHE ACHARD les sommes suivantes : * NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et QUATORZE CENTS (9.658,14 €) au titre de son cautionnement de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €) consenti dans le cadre du prêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.