Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 6 janvier 2026, n° 2025000043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025000043
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies, il est admis et non contesté que la société cautionnée par Monsieur [E] [R] n'a pas été en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations, y compris celles faisant l'objet des cautionnements de ce dernier ; Le Tribunal constate que les sommes restant dues à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS sont de : * pour le prêt n° 155193900400023142401 de 49.249,92 €, * pour le prêt n° 155193900400023142403 de 39.599,01 €, * pour le prêt n° 155193900400023142 […] onsieur [E] [R] des délais de paiement et lui demandera de payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS la somme de 100,00 € par caution et par mois pendant 23 mois et le solde aux 24 ème s mensualités ; Le Tribunal dira qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité des sommes deviendra de plein droit exigible ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Au vu des faits de l'espèce et des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; Au vu des dispositions de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] [R] sera tenu de s'acquitter des entiers dépens ; * S'agissant de l'exécution provisoire et de la prise en charge des frais d'exécution forcée, Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire et déboutera la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 2300 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL des HERBIERS recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. DIT et JUGE que les premiers cautionnements du 28 Décembre 2022 ne sont pas disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [E] [R]. DIT et JUGE que le second cautionnement pris en date du 08 Novembre 2023 est manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [E] [R]. DIT et JUGE que Monsieur [E] [R] pouvait s'engager en date du 08 Novembre 2022 qu'à hauteur de 5.000,00 €. CONDAMNE Monsieur [E] [R], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.