Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 4 novembre 2025, n° 2025000088

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025000088

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur le bienfondé des demandes en paiement intentée par la Société BNP PARIBAS, Conformément aux Articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'Article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que […] ent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »; En outre, il appert que pour ne pas remettre en cause sa nouvelle activité qui a connu une perte de 35.000,00 € sur son premier bilan mais qui selon ses déclarations devrait être à l'équilibre, il convient de lui accorder un moratoire sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette ; Par ailleurs, il convient de relever que la Société BNP PARIBAS ne s'oppose pas à la proposition du débiteur ; Ainsi, le Tribunal octroiera à Monsieur [N] [M] des délais de paiement de 24 mois et lui demande de payer à la banque la somme de 100,00 € par mois pendant 23 mois puis un dernier règlement du solde ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Il n'est pas inéquitable que Monsieur [N] [M] indemnise la Société BNP PARIBAS au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Monsieur [N] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes. PREND ACTE de ce que Monsieur [N] [M] reconnait sa dette. CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes : * MILLE CENT QUARANTE EUROS et CINQUANTE-HUIT CENTS (1.140,58 €), au titre du compte n° 00182-100495-90, ainsi que les intérêts au taux de légal à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, * CENT VINGT-ET-UN MILLE CINQ CENT VINGT-DEUX EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (121.522,77 €), au titre du contrat n° 00182-606044-38, ainsi qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.