Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2026, n° 2025005681
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
- Date
- 28 janvier 2026
- Numéro
- 2025005681
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1. Sur la recevabilité de la SELARL [T], es-qualité : L'article L.632-4 du code de commerce dispose que «L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. », Une telle action est donc menée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, En l'espèce, la présente action est menée par la SELARL [T], es-qualité de liquidateur j […] blige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » A ce titre, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'article susnommé de justifier d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux, Cependant, au vu des éléments fournis au débat, la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P'TY SERVICES, procède uniquement par allégations et ne justifie pas de la réalité de son préjudice, Ainsi, il y a lieu de débouter la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P'TY SERVICES, de sa demande indemnitaire, 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable que la société DEHEME indemnise la SELARL [T], es-qualité, représentant l'ensemble des créanciers de la procédure, pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, Le Tribunal condamnera la société DEHEME à payer à la SELARL [T], es qualité, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et passera les dépens en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée. Vu le rapport du juge-commissaire. Vu les articles L632-2 et L632-4 du code de commerce Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile DIT ET JUGE la demande de la SELARL [T], es-qualité de liquidateur de la société P'TY SERVICES, recevable et pour partie bien fondée, et en conséquence : PRONONCE la nullité des paiements réalisés par la société P'TY SERVICES à la société DEHEME des sommes suivantes : * 3 600 € effectué le 05 mai 2021, * 4 000 € effectué le 28 mai 2021, * 2 200 € effectué le 13 aout 2021, * 1 000 € effectué le 06 septembre 2021, et * 1 000 € effectué le 20 septembre 2021. C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.