Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 9 décembre 2025, n° 2025006718

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025006718

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; La créance de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Elle résulte des concours accordés à la Société [A], laquelle a été déclarée en Liquidation Judiciaire par jugement d […] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] ; En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [D] [H] dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de ramener à la juste somme de 1.000,00 € ; Il convient également de dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sollicitée et de condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ; PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et 2298 du Code Civil, CONSTATE le défaut de Monsieur [D] [H], ès-qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A], qui ne comparait pas ni personne pour lui. DIT et JUGE les demandes de la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevables et bien fondées. DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la Société [A] au titre du prêt n° 5830142, à payer à la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de CENT VINGT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS et ONZE CENTS (120.314,11 €), suivant compte arrêté au 24 Février 2025, * ainsi que les intérêts postérieurs au taux conventionnel, majoré de trois points, soit 4,95 %, dans la limite de DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLE EUROS (221.000,00 €). ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision. DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.