Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 9 décembre 2025, n° 2025007637
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- chambre C2
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025007637
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; La créance de la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Elle résulte des avances sur commission accordées à Monsieur [H] [B] ; En effet, l'absence de réaction de Monsieur [H] [B], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ; La créance de la demanderesse est juste et bien vérifiée ; Ainsi, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [B] ; En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [H] [B] dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de ramener à la juste somme de 1.500,00 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil, CONSTATE le défaut de Monsieur [H] [B] qui ne comparait pas ni personne pour lui. DIT et JUGE la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme principale de TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (13.800,00 €), * ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024. ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des disposi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2026000692
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2026000737
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2026000807
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2025010318
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2026000804
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2026, n° 2026000646
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.