Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 9 décembre 2025, n° 2025007637

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025007637

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; La créance de la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Elle résulte des avances sur commission accordées à Monsieur [H] [B] ; En effet, l'absence de réaction de Monsieur [H] [B], tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à opposer ; La créance de la demanderesse est juste et bien vérifiée ; Ainsi, la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [B] ; En conséquence, il convient de dire la demanderesse recevable et fondée en ses prétentions et de condamner Monsieur [H] [B] dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation demandée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qu'il convient de ramener à la juste somme de 1.500,00 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1103 du Code Civil, CONSTATE le défaut de Monsieur [H] [B] qui ne comparait pas ni personne pour lui. DIT et JUGE la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité de Liquidateur de la Société ATCINGENIERIE, recevable et fondée en ses demandes. CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SELARL [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [G], ès-qualité, la somme principale de TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (13.800,00 €), * ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 Décembre 2024. ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des disposi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.