Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2026, n° 2025010821
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2025010821
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il convient de prendre acte que Monsieur [N] [G], gérant de la SARLU SPARKLE TIME, Présidente de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB, ne s'oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur. La SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB a déclaré exercer l'activité suivante : Toutes activités d'organisation d'évènements professionnels et inspirants, de mise en relations d'affaires, de communications interprofessionnelles. Organisation de compétitions sportives.. Son siège so […] pour origine un modèle économique imposé par la franchise ne permettant pas d'atteindre un seuil de rentabilité suffisant avec des charges fixes et des redevances trop lourdes. La résiliation anticipée par le franchiseur du fait du peu de nombres d'adhérents a entraîné une impossibilité de continuer l'activité. Son arrêt a conduit à un état de cessation paiement, la société ne pouvant plus faire face à ses charges courantes. Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article 869 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements, PREND ACTE que Monsieur [N] [G], gérant de la SARLU SPARKLE TIME, Présidente de la SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB, ne s'oppose pas à être entendu par le Juge rapporteur, Entendu Monsieur le Juge rapporteur en son exposé, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS DEUX-SEVRES BUSINESS CLUB [Adresse 1] Acti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.