Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 14 janvier 2025, n° J2023000011

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
14 janvier 2025
Numéro
J2023000011

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * S'agissant de l'incompétence soulevée par la SELARL [K], ès-qualité : L'Article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'aliné […] nt également de relever que le montant des honoraires impayés n'est pas contesté par les Sociétés SCI [R] et [G] [R] EVENTS ; Ainsi, la Société DIAGONALE reste créancière de la Société SCI [R] et de la Société [G] [R] EVENTS pour un montant de 4.492,80 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2020, date de la mise en demeure, la Société DIAGONALE n'apportant pas de précision quant à son moratoire allégué ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que la SELARL [K], ès-qualité, indemnise partiellement les Sociétés AGILIS et DIAGONALE des frais qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits ; Ainsi, la SELARL [K], ès-qualité, sera condamnée à payer la somme de 2.500,00 € à la Société AGILIS ainsi que celle de 1.500,00 € à la Société DIAGONALE ; La SELARL [K], ès-qualité, sera également condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Vu la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir de déroger à l'exécution provisoire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 369 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1194 et 1234-1 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 145, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut des Sociétés [G] [R] EVENTS et [R] qui ne comparaissent pas ni personne pour elles. DEBOUTE la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] EVENTS et SCI [R], ès-qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. DECLARE recevable et bien fondée l'action diligentée par la Société AGILIS à l'encontre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.