Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 23 septembre 2025, n° J2024000014

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
23 septembre 2025
Numéro
J2024000014

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur le désistement d'instance et d'action des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q], En date du 25 Janvier 2024, les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et la Société [Q] avaient assigné la Société DACHSER FRANCE en vue de rechercher sa responsabilité et de l'entendre condamner à leur régler la somme de 86.380,87 € au titre de la perte de marchandises, des fra […] le rapport d'enquête de [S] + Groupe [T] ; A ce titre, il appert des pièces fournies aux débats que le montant des dommages liés à l'accident routier de la Société UAB NORTH SPEED s'élève à la somme de 32.633,39 € ; Ainsi, la Société UAB NORTH SPEED sera tenue de payer à la Société [H] INSURANCE A/S la somme en principal de 32.633,39 € avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2024 et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'Article 1343-2 du Code Civil ; * S'agissant des frais irrépétibles et dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société UAB NORTH SPEED indemnise la Société [H] INSURANCE A/S au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société UAB NORTH SPEED à payer à la Société [H] INSURANCE A/S une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * S'agissant de l'exécution provisoire, Le Tribunal dira y avoir lieu à l'exécution provisoire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 31,126 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu la Convention CMR, PREND acte du désistement d'instance et d'action des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q] à l'égard de la Société DACHSER FRANCE. PREND acte de l'acceptation dudit accord des Sociétés DACHSER FRANCE et [H] [O] A/S. DIT ledit désistement d'instance et d'action parfait. PRONONCE l'extinction partielle de l'instance opposant les actions des Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, MS AMLIN MARINE N.V., RSA LUXEMBOURG SA et de la Société [Q] aux Sociétés DACHSER FRANCE et [H] [O] A/S. CONSTATE que les Sociétés DACHSER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.