Tribunal de commerce de Poitiers, 24 février 2026, n° 2025004542

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Date
24 février 2026
Numéro
2025004542

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Monsieur [G] [R], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, entre dans le champ d'application de l'article L. 653-1 du Code de commerce ; La requête du Ministère public a été présentée dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 653-1, II du Code de commerce ; La requête est recevable ; Sur les faits reprochés 1. Sur l'absence et l'ir […] des paiements ; L'omission de déclaration dans le délai légal est établie et revêt un caractère sciemment commis; Sur la gravité des manquements et la sanction appropriée Les manquements relevés à l'encontre de Monsieur [G] [R] sont multiples, graves et caractérisés ; L'absence totale de comptabilité, le défaut absolu de coopération avec les organes de la procédure et l'omission sciemment commise de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité ; La procédure collective fait apparaître une insuffisance d'actif de 46 781,98 euros pour un passif chirographaire du même montant, sans aucun actif réalisé ; La carence totale du débiteur a privé les créanciers de toute possibilité de recouvrement et a gravement compromis le bon déroulement de la procédure collective ; Ces faits justifient le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ; Vu la requête du Ministère public; Vu le rapport du Juge-Commissaire; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (86), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], une INTERDICTION DE DIRIGER, GÉRER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE, TOUTE ENTR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.