Tribunal de commerce de Poitiers, 10 mars 2026, n° 2025005185
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025005185
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action L'action du Ministère public est recevable, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce ; Monsieur [C] [N] entre dans le champ d'application de l'article L. 653-1 du Code de commerce en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale.; L'action est exercée dans le délai de prescription de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Sur le bien-fondé de la mesure de fai […] actifs, données comptables) témoigne d'une mauvaise foi caractérisée et constitue le fait visé à l'article L. 653-8 du Code de commerce. L'ensemble de ces manquements, pris dans leur globalité, révèle une gestion gravement fautive de l'entreprise et un comportement délibérément obstructif à l'égard de la procédure collective. Ces faits justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [C] [N]. Sur la durée de la mesure L'article L. 653-11 du Code de commerce dispose que « la durée de la faillite personnelle ne peut excéder quinze ans. Elle est fixée par la décision qui la prononce. » Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des fautes commises, de l'importance du préjudice causé aux créanciers (insuffisance d'actif de 94,94 %), et du comportement systématiquement obstructif du dirigeant, le Tribunal estime justifié de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ; Vu la requête du Ministère public ; Vu le rapport du Juge-Commissaire; PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [C] [L] [N], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (JAMAÏQUE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], entrepreneur individuel, SIREN 919 510 669, RCS [Localité 3], pour une durée de dix (10) ans à compter de la date du présent jugement. RAPPELLE qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.