Tribunal des activités économiques de Limoges, 25 juillet 2025, n° 2025002171

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Limoges
Chambre ou formation
AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Date
25 juillet 2025
Numéro
2025002171

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que le Tribunal rappelle que par jugement du 20/03/2024, il a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société SANODEV, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 21/05/2025 avec une poursuite de l'activité jusqu'au 31/07/2025 afin d'organiser un appel d'offres, que le Liquidateur Judiciaire a été destinataire d'une seule et unique […] ribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'offre de reprise, Vu l'accord donné par le Ministère Public en application des dispositions de l'article L642-3 du Code de Commerce, Les organes de la procédure ayant été entendus en leurs observations et explications, Madame [C] [G], Représentante Légale de la société SANODEV, entendue en ses observations, La représentante des salariés entendue en ses observations, Le candidat à la reprise entendu en ses explications, Considérant avoir été saisi de l'examen d'une seule offre formulée dans les délais impartis, Autorise la cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société SANODEV au profit de la société NAOTEC ou de toute personne morale venant s'y substituer, moyennant la somme de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 euros) se ventilant comme suit : * Eléments incorporels : SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) * Eléments corporels : VINGT MILLE EUROS (20 000 €) Dit que le prix de cession sera soldé au plus tard au jour de la signature des actes de vente, DISPOSITIF : En conséquence, fixe à ce jour la date d'entrée en jouissance aux risques, frais et charges du cessionnaire, Prend acte de la reprise de la totalité de l'actif corporel et incorporel à l'exception de la fraiseuse, Prend acte de la poursuite de l'ensemble des contrats clients, à l'exception des contrats IOTA, SEEDLAB et NOVANDIE, Prend acte de la reprise de l'ensemble des contrats fournitures et services, à savoir : * La SCI PHENIX représentée par Monsieur [L] [Q], [Adresse 1], bailleresse, * AXA, agence de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], [Adresse 2], assurance RC, Locaux et biens matériels, * ORANGE, [Adresse 3], ligne fixe et internet, * BPCE CAR LEASE, Pôle Solutions et experti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.