Tribunal des activités économiques de Limoges, 24 septembre 2025, n° 2025002449
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025002449
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'avant les débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d'actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d'interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu'ils ont lieu en Chambre du Conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Pré […] en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance, Vu l'article L651-2 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Vu les pièces, Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [Y] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU F.B. BATIMENT à l'encontre de Madame [Z] [W], Juge que Madame [Z] [W] a commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, en refusant délibérément de coopérer avec les organes de la procédure, en procédant, en violation des règles applicables, au détournement d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers, Juge que ces fautes de gestion ne peuvent s'apparenter à de simples négligences, Juge que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu'elles ont directement contribué à son insuffisance d'actifs,
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne Madame [Z] [W] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs de la SASU F.B. BATIMENT, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de 81 443.20 euros, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges. Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.