Tribunal des activités économiques de Limoges, 24 septembre 2025, n° 2025002450
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025002450
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'avant les débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d'actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d'interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu'ils ont lieu en Chambre du Conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Pré […] bunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance, Vu les articles L653-8 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Vu les pièces, Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [U] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU F.B. [F] à l'encontre de Madame [P] [K], Juge que Madame [P] [K] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, en ce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n'a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en méconnaissance des règles applicables, à la cession d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
DISPOSITIF : En conséquence, Prononce à l'encontre de Madame [P] [K] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et Toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU F.B. [F] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.