Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2025002764
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025002764
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le paiement de la somme principale : La société ETABLISSEMENT ANTOINE demande au tribunal de condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT à lui payer la somme de 4 318,03 €, majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025. Par lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 2 avril 2025, la société ETABLISSEMENT ANTOINE a réclamé le paiement de ses factures impayées pour un montant total 4 318,03 €. L'article 1104 du code civil dis […] le de laisser à sa charge. Sa demande est fondée en son principe et en son quantum. En conséquence, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : La société ETABLISSEMENT ANTOINE demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 4 318,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 40,00 € par facture impayées, soit 120,00 pour les trois factures, au titre de l'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.