Tribunal de commerce d'Épinal, 2 décembre 2025, n° 2023002725

Juridiction
Tribunal de commerce d'Épinal
Chambre ou formation
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Date
2 décembre 2025
Numéro
2023002725

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt 10-28.582 de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2013 L'affaire se présente ainsi : M. X était salarié protégé de la société ZZ, une entreprise en difficulté dont l'actionnaire principal était YY. En 2001, la société ZZ est placée en liquidation judiciaire. M. X est licencié pour motif économique, mais l'autorisation de licenciement est ensuite annulée par le ministère du Travail. M. X demande alors sa réintégration et le paiement de ses salaires imp […] otocole d'accord, soit le 17 octobre 2023, et la demande de communication dudit protocole, soit le 12 avril 2024. En conséquence , le tribunal déboutera l'EURL STF et l'EURL SAGNE CUISINE de leur demande de communication du protocole d'accord établi entre la SARLU 2 F AGENCEMENTS et EKIP, liquidateur judiciaire de la société CUISINE AS. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la SARLU 2 F AGENCEMENTS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum. En conséquence , le tribunal condamnera l'EURL STF et l'EURL SAGNE CUISINE à payer solidairement à la SARLU 2 F AGENCEMENTS la somme de 1.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence , le tribunal condamnera l'EURL STF et l'EURL SAGNE CUISINE solidairement aux entiers dépens de l'incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'article 1193 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déboute l'EURL STF et l'EURL SAGNE CUISINE de leur demande de communication du protocole d'accord établi entre la SARLU 2 F AGENCEMENTS et EKIP, liquidateur judiciaire de la société CUISINE AS ; Condamne l'EURL STF et l'EURL SAGNE CUISINE à payer solidairement à la SARLU 2 F AGENCEMENTS la somme de 1.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident ; Dit que l'affaire reviendra devant ce tribunal à l'audience du 20/01/2026 à 14h15,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.